Auteur: Alexandre
3 sept
Aujourd’hui, il est possible sur Internet d’échanger des données et des informations de manière instantanée avec des personnes pouvant se situer à des milliers de kilomètres – on peut effectuer sa déclaration de revenus, télécharger son billet d’avion ou encore faire ses courses tout en restant chez soi.
On assiste donc à une véritable dématérialisation des contrats !
Si à la base la sphère internet et la sphère du droit n’ont rien de commun, on comprend qu’il soit utopique de penser qu’internet puisse rester une zone de non-droit
Malgré le fait qu’il existe une éthique de l’internet (la netiquette)et une certaine autorégulation des acteurs, il était donc plus que nécessaire de réglementer le commerce électronique même si les règles d’éthique énoncées sur les sites comprennent fréquemment un rappel de dispositions législatives ou réglementaires déjà existantes;
La difficulté consiste à trouver un juste équilibre entre l’intervention du législateur et l’autorégulation des acteurs.
Malgré le fait qu’il existe une éthique de l’internet (la netiquette)et une certaine autorégulation des acteurs, il était donc plus que nécessaire de réglementer le commerce électronique même si les règles d’éthique énoncées sur les sites comprennent fréquemment un rappel de dispositions législatives ou réglementaires déjà existantes;
La difficulté consiste à trouver un juste équilibre entre l’intervention du législateur et l’autorégulation des acteurs.
En bref, le commerce électronique se développe et il devient impératif de sécuriser les transactions afin d’assurer le développement de ces nouvelles sources de création de richesses.
De nouveaux termes sont apparus :
- le e-commerce entre entreprises, souvent appelé B2B acronyme anglais de Business to business ;
- Le commerce électronique à destination des particuliers, ou B2C – acronyme anglais de Business to consumer. Il s’agit de sites web marchands, type télé-achat
- Le commerce électronique entre particuliers, ou C2C- acronyme anglais de Consumer-to-consumer. Il s’agit de sites web permettant la vente entre particuliers
- L’échange électronique entre une entreprise et ses employés, souvent appelé Intranet ou B2E – acronyme anglais de Business to employee
- L’échange électronique entre les entreprises privées et le gouvernement, souvent appelé B2G - acronyme anglais de Business to government.
Les règles matérielles concernant le commerce électronique ont commencé à se mettre en place avec la Recommandation du Conseil de l’Europe du 11 décembre 1981, qui visait à engager les Etats membres à rapprocher leurs législations, notamment dans le sens des enregistrements et de la preuve informatique.
Il a fallu attendre 2004 pour que le droit du commerce électronique soit formalisé.
Il a fallu attendre 2004 pour que le droit du commerce électronique soit formalisé.
I – La messagerie électronique
La messagerie électronique est un support de communication essentiel au commerce en ligne (demandes d’informations, confirmations de commandes, etc.).
La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (dite LCEN), et l’ordonnance 16 juin 2005 précisent les conditions d’usage de la messagerie électronique ainsi que les moyens de preuve.
A : L’objectif de protection du consommateur
L’utilisation de la messagerie électronique ne peut être imposée à un particulier – en effet il est nécessaire que celui-ci accepte l’usage de ce moyen. En revanche, il n’en va pas de même pour les professionnels à partir du moment ou ils se sont échangés leurs adresses e.mail.
Les textes prévoient même que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation (par exemple, certaines clauses doivent apparaître clairement dans les contrats d’assurances), l’écrit électronique doit répondre aux mêmes conditions.
B : La preuve
Désormais les choses sont claires :
Le nouvel article 1316-4 du code civil précise que « la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. »L’article 1369-7 du Code civil confirme également le principe selon lequel une lettre simple relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique. Néanmoins, la détermination de la date d’expédition du courrier doit résulter d’un procédé électronique fiable.
Notion de signature électronique
Cette notion recouvre les différentes techniques (ex : système de cryptage, clés cryptographiques) qui permettent aux destinataires de données électroniques de vérifier les éléments suivants :
- l’identité de l’autre contractant et sa capacité à s’engager
- qu’il est bien l’auteur du document
- L’intégrité du message (ni modification, ni interception)
- qu’il est bien l’auteur du document
- L’intégrité du message (ni modification, ni interception)
Techniquement les dispositifs de reconnaissance de signature électronique sont assez sophistiqués. Lorsqu’il reçoit un message le destinataire clique sur un bouton indiquant l’utilisation d’un procédé d’authentification. S’il a confiance en l’expéditeur, il accepte le message – dans le cas contraire il se met en contact avec le fournisseur du dispositif qui lui confirmera l’authenticité de la signature donc des données contenues dans le message.
De plus, lors de la réception des données, il est indiqué que les données reçues n’ont pas été interceptées ou falsifiées.
Les prestataires de ces services doivent obtenir un certificat de conformité délivré par les services du Premier Ministre chargés de la sécurité des systèmes d’information.
De plus, lors de la réception des données, il est indiqué que les données reçues n’ont pas été interceptées ou falsifiées.
Les prestataires de ces services doivent obtenir un certificat de conformité délivré par les services du Premier Ministre chargés de la sécurité des systèmes d’information.
Parmi ces prestataires on peut citer, par exemple, Keynectis ,Click & Trust,Certeurope, Dhimyotis, Certinomis.
II – La conclusion du contrat électronique
Les textes législatifs sur la dématérialisation des contrats renforcent l’information de l’acheteur et de manière à éclairer véritablement son consentement.
A – Assurer la liberté du consentement
> Le client doit être préalablement informé sur les caractéristiques des biens faisant l’objet d’une offre en ligne – on considère désormais que ces informations peuvent être fournies par courrier électronique à condition que le destinataire ait formellement accepté ce moyen de communication notamment en acceptant les conditions générales de vente ( en général les sites mettent leurs conditions de vente en ligne et l’acceptation se matérialise par une simple case à cocher sur les formulaires d’achat)
On assiste donc à un véritable processus de dématérialisation des contrats.
> Les noms, adresse, numéro de téléphone et e-mail du vendeur doivent apparaître sur le site. Les personnes morales sont, en outre, tenues de préciser leur raison sociale.
Le vendeur doit également indiquer son n° d’immatriculation au RCS s’il y est assujetti.
Le vendeur doit indiquer le prix des produits et/ou services offerts à la vente de manière claire.
Tout doit être précisé sans ambiguïté à ce niveau ( frais de port, vente HT ou TTC , etc.)
Le vendeur doit également indiquer son n° d’immatriculation au RCS s’il y est assujetti.
Le vendeur doit indiquer le prix des produits et/ou services offerts à la vente de manière claire.
Tout doit être précisé sans ambiguïté à ce niveau ( frais de port, vente HT ou TTC , etc.)
> Les conditions générales de vente doivent être également très précises.D’après le code de la consommation, le professionnel qui ne respecte pas l’obligation d’information contenue dans l’offre préalable risque une amende de 1 500 €.
La LCEN donne une définition assez proche de la directive quant à cette notion : « Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. » Cette définition impliquant de facto des obligations contenues dans l’article 19 : « Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
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B – La conclusion définitive du contrat
Les erreurs de saisie, les incidents techniques ou les mauvaises manipulations représentent un risque réel pour la sécurité des transactions. Il est très fréquent que les internautes renouvellent une opération d’achat pourtant déjà enregistrée.
Pour éviter ce type d’incidents dus à la l’inexpérience de l’outil informatique ou à des dysfonctionnements techniques, la loi exige un certain nombre d’étapes dans la conclusion du contrat.
On a coutume de qualifier la procédure législative exigée de « double clic »
Pour éviter ce type d’incidents dus à la l’inexpérience de l’outil informatique ou à des dysfonctionnements techniques, la loi exige un certain nombre d’étapes dans la conclusion du contrat.
On a coutume de qualifier la procédure législative exigée de « double clic »
>1°étape : « Le premier clic » : Le client internaute passe commandeCette commande est passée sur le site Internet du vendeur ou par voie numérique (mail). Le vendeur accuse réception (le plus souvent par mail) de la commande le plus rapidement possible. L’acheteur a ainsi la certitude que son intention de contracter a bien été prise en compte.
> 2°étape : Le vendeur expédie ensuite un récapitulatif de la commande (par mail)
Ce récapitulatif doit comporter les caractéristiques du bien vendu, le prix ainsi que les conditions générales de vente et la mention d’un délai de rétractation de 7 jours dont dispose le client pour renoncer à son engagement ( Ce délai court à compter de la réception s’il s’agit de la vente de biens, et à compter de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services (. art. L. 121-20 du Code de la Consommation).
Ce récapitulatif doit comporter les caractéristiques du bien vendu, le prix ainsi que les conditions générales de vente et la mention d’un délai de rétractation de 7 jours dont dispose le client pour renoncer à son engagement ( Ce délai court à compter de la réception s’il s’agit de la vente de biens, et à compter de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services (. art. L. 121-20 du Code de la Consommation).
En bref, il s’agit ici de permettre à l’internaute de vérifier toutes les clauses du contrat dans le détail avant de conclure définitivement la transaction.
> 3°étape : « Le second clic » – la transaction définitive
A présent le client doit renouveler encore une fois son acceptation pour finaliser le « double clic »- (il a cliqué une première fois pour passer commande, et doit cliquer une seconde fois pour valider cette commande).
Ce second clic valide définitivement la commande.
Si le client se rétracte dans les 7 jours, le vendeur est tenu de rembourser son client au plus tard dans les 30 jours qui suivent la notification de la rétractation. Au-delà de 30 jours, des intérêts sont dus.
Ce second clic valide définitivement la commande.
Si le client se rétracte dans les 7 jours, le vendeur est tenu de rembourser son client au plus tard dans les 30 jours qui suivent la notification de la rétractation. Au-delà de 30 jours, des intérêts sont dus.
NB : Pour les contrats conclus entre professionnels, les informations à fournir sont un peu différentes puisque ceux-ci ne sont pas protégés par les réglementations sur les ventes à distance. Par exemple, ils ne disposent pas du droit de rétractation automatique de 7 jours après réception du bien, ou à compter de la conclusion du contrat pour les prestataires de services.
De plus, la preuve du contrat est libre entre professionnels. Au contraire, pour les contrats conclus avec des consommateurs et dont le montant est supérieur à un certain seuil, le professionnel doit conserver les documents prouvant leur conclusion pendant un certain délai. Le client doit y avoir accès à tout moment. Ils doivent donc être imprimés et archivés.
En effet, selon les termes des textes législatifs et réglementaires : « Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique » (LCEN art. 25-1).
Cet écrit numérique est admis comme mode de preuve, au même titre que l’écrit papier, à deux conditions :
- l’auteur de l’acte ou du contrat doit être clairement identifiable,
- et l’acte doit être archivé dans des conditions qui permettent de garantir son intégrité.
Par ailleurs tout contrat qui porte sur une somme supérieure à 120 €, doit être conservé par le vendeur pendant un délai de 10ans. Ce délai de conservation court à compter de la date de la livraison ou de l’exécution du service.
C : La responsabilité
L’article 15 de la LCEN prévoit un régime particulier de responsabilité pour le e-commerce :
« Toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »
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